Cher(e)s Camarades,
Vous trouverez ci-dessous le mémoire qu’a déposé
Maître BEHR (avocat de Kamel) lors du Procès qui s’est déroulé le 5 avril
dernier à la Cour d’appel de Nancy ; mémoire qui démonte complètement
l’accusation qui repose sur le fait que l’incendie de DAEWOO-ORION était
« l’œuvre » de Kamel qui aurait eu une pulsion colérique.
Lors du réquisitoire de l’avocat général, celui-ci a
indiqué : « Monsieur BELKADI a été pris dans une affaire qui dépasse
largement son cas personnel. Bien que ce soit le Procès de Kamel Belkadi, ce
n’est pas l’affaire BELKADI, mais l’affaire DAEWOO. J’accuse publiquement Kamel
BELKADI d’avoir mis le feu, mais pas d’avoir détruit la société. Elle l’a été
par d’autres dans des circonstances qui seront un jour examinées par la
justice. La mort programmée de DAEWOO était prononcée depuis longtemps. La
société allait à vau-l’eau, il n’y avait plus de direction, elle n’était plus
assurée depuis le début de l’année… » .
L’avocat général a requit à l’encontre de
Kamel : 3 ans de prison dont 6 mois fermes (3
fois moins quand 1ère instance) à exécuter en semi-liberté pour
qu’il préserve son emploi, sachant que Kamel a déjà effectué 3 mois de
détention préventive
Du côté de la défense, celle-ci a bien démontrée que l’incendie était
préméditée, contrairement à ce que prétend l’accusation, et que Kamel ne
pouvait pas matériellement être l’auteur de celui-ci.
Le jugement sera rendu mardi 24 Mai à la Cour
d’Appel de Nancy ; une nouvelle mobilisation est donc en préparation pour
cette journée du 24 Mai. Dès que nous aurons plus de précisions à vous
apporter, nous vous le ferons savoir.
En attendant, nous remercions l’ensemble des
Camarades qui ont fait le déplacement pour le rassemblement de soutien à Kamel
le 5 avril à Nancy (plus de 400 camarades) ainsi que tous ceux et celles, qui à
un moment donné, se sont engagés pour clamer son innocence.
JUSTICE POUR KAMEL !
KAMEL DOIT ETRE ACQUITE !
A très bientôt pour de nouvelles informations et un
nouveau rassemblement de soutien.
Salutations Fraternelles à vous TOUS !
Pour l’UL CGT LONGWY,
Isabelle BANNY
COUR D’APPEL
DE NANCY
Chambre Correctionnelle
Monsieur
Kamel BELKADI
APPELANT
Maître
Alain BEHR
Avocat
EN PRESENCE DE :
-
Monsieur le Procureur Général
-
Maître MAROCCOU, es qualité de Liquidateur de la SA DAEWOO
Maître
LOUVEL, Avocat
*
* *
Mr
Kamel BELKADI est appelant d’un jugement du 12 octobre 2004 rendu par le
Tribunal de Grande Instance de BRIEY qui :
-
l’a déclaré coupable des faits de destruction
volontaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt par le fait d’un incendie
-
l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement
dont 18 mois avec sursis simple
-
l’a déclaré coupable du préjudice subi par Maître
MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la SA DAEWOO
-
l’a condamné à payer à titre de dommages et intérêts
une somme de 30 000 €
Il
demande à la Cour d’infirmer la décision et de prononcer sa relaxe.
En
1960, Mr KIM WOO CHOONG, alors âgé de 30 ans, créé une société avec 5 employés
qu’il baptise DAEWOO ce qui signifie en coréen « Le Grand Univers ».
Il
obtient l’appui du dirigeant de la Corée du Sud, Mr PARK SCHUNG-I, un militaire
qui a pris le pouvoir en 1963 grâce à un coup d’état.
Celui-ci,
qui décide d’industrialiser son pays en concentrant la puissance industrielle
dans la poignée de grands groupes, accorde à DAEWOO 40 % des quotas textile
accordés à son pays.
Toujours
grâce à l’appui du Gouvernement coréen, Mr KIM WOO CHOONG développe son
entreprise qui deviendra un empire industriel.
Au
sommet de sa gloire, avant la crise asiatique, DAEWOO représentait 5 % du PIB
du pays et 13 % de ses exportations.
Il
employait 270 000 salariés dans une centaine de pays avec un chiffre d’affaire
de
70 milliards de dollars.
En
1996, Mr Alain JUPE, alors Premier Ministre, projetait de lui céder pour un
franc l’entreprise THOMSON MULTIMEDIA, projet qui échouera du fait de
l’opposition de la commission des privatisations.
A
la fin des gouvernements militaires dans les années 1990, les ouvriers coréens
obtiennent des augmentations salariales importantes qui diminuent la
rentabilité de l’empire DAEWOO.
Au
lieu de restructurer son groupe, Mr KIM WOO CHOONG choisit la fuite en avant
consistant à se développer sur des nouveaux marchés dans le but d’augmenter son
chiffre d’affaire pour rassurer ses créanciers, s’assurer des concours
bancaires et développer ainsi une croissance artificielle financée par des
dettes.
Cette
fuite en avant vers un développement externe illusoire était favorisée par des
promesses d’emploi dans les bassins industriels en voie de reconversion comme
celui de LONGWY et soutenue par des subventions accordées quelques fois sans
discernement par les pouvoirs publics.
Un
des moyens le plus couramment employé pour majorer artificiellement le chiffre
d’affaire réside dans la pratique de vente entre filiales, à des prix
inférieurs au prix de revient ; les fournisseurs des sociétés du groupe
étaient d’autres sociétés de DAEWOO et les clients, d’autres filiales du même
groupe.
En
1999, la crise asiatique va sonner le glas de ce système et le château de
cartes va s’effondrer entraînant dans sa chute la plupart des filiales dont les
sociétés DAEWOO du bassin de réindustrialisation de LONGWY.
Mr
KIM WOO CHOONG était condamné en COREE à 2 ans et demi de prison pour avoir
versé plusieurs dizaines de millions de dollars de pots-de-vin au régime
précédent.
Depuis
la fin des années 1999, Mr KIM WOO CHOONG a fuit la justice coréenne qui
s’apprêtait à lui demander des explications sur la faillite de son groupe et il
lui serait reproché d’avoir détourné entre 20 à 35 milliards de dollars.
Pourtant,
malgré les condamnations et les recherches de la justice coréenne, Mr KIM WOO
CHOONG vit une existence paisible en France dans sa villa de la Côte d’Azur.
La
nationalité française lui a en effet été attribuée pour « services
exceptionnels» rendus à la nation et la légion d’honneur lui a même été
décernée.
A-2 L’entreprise
DAEWOO-ORION
L’entreprise
DAEWOO-ORION a débuté son activité le 16 mai 1995.
Son
siège social était situé Avenue de l’Europe à MONT-SAINT-MARTIN et son activité
consistait dans la fabrication de tubes cathodiques de télévisions.
Le
capital social était détenu majoritairement par deux filiales mondiales du
groupe DAEWOO, ORION Electric’s CO LTD, DAEWOO Electric’s CO LTD.
La
Société DAEWOO ORION de MONT SAINT MARTIN qui a débuté sa production en 1995,
n’a jamais été en mesure de dégager un bénéfice.
La
valeur ajoutée dégagée était si faible qu’elle a toujours été inférieure au
coût brut de la masse salariale !
Elle
vendait des produits à des prix inférieurs à son prix de revient.
Ses
principaux fournisseurs étaient des sociétés du groupe et ses principaux
clients, d’autres filiales du même groupe.
L’effondrement
du groupe DAEWOO a inévitablement entraîné celui de DAEWOO ORION.
Courant
2001, la Société DAEWOO ORION a suspendu le règlement de ses charges
d’exploitation sociales et fiscales.
Un règlement amiable a été mis en place par
le Tribunal de Commerce de BRIEY le 04 mars 2002 pour une durée de 3 mois qui a
ensuite été renouvelée pour un mois mais a échoué.
Le
13 août 2002, l’URSSAF a assigné DAEWOO ORION en redressement judiciaire.
Le
09 janvier 2003, le Tribunal de Commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
Au
mois de décembre 2002, l’annonce par le Directeur des Ressources Humaines de
DAEWOO ORION de l’impossibilité de payer les salaires du mois de décembre a été
le détonateur d’un conflit social qui s’est traduit par d’importantes
manifestations et l’occupation de l’usine.
Le
20 janvier 2003, la production devait reprendre mais a été retardée par
l’absence de divers approvisionnements indispensables.
Le 21 janvier, Maître KREBS, Mandataire nommé par le Tribunal de Commerce, déposait un rapport valant bilan économique et social.
L’endettement
de DAEWOO ORION s’élevait à 127 842 083 € alors même que cette société avait
bénéficié de 220 millions de francs de subventions publiques.
Les
conclusions de Maître KREBS en date du 21 janvier 2003 soit antérieurement à
l’incendie étaient les suivantes : « A cette date, vu la précarité de la situation,
sauf éléments nouveaux significatifs et les risques inacceptables qu’elle fait
naître :
-
risque
de non paiement des salaires de février 2003 et donc de perte pour les salariés
-
conservation
des actifs remise en cause du fait de l’absence d’assurance
-
aggravation
de la situation financière, le redressement judiciaire régule dans ces
conditions actuelles ne pouvant qu’aggraver la situation en générant des dettes
nouvelles
-
absence
de solution interne à la Société en redressement judiciaire aux revendications
des salariés en cas de perte de leur emploi,
l’Administrateur Judiciaire s’opposera au
maintien de redressement judiciaire et requérra la conversion de celui-ci en
liquidation judiciaire »
Le
concluant reproche aux Premiers Juges des erreurs manifestes d’appréciation des
éléments du dossier.
I – 1 - Le Tribunal
débute son raisonnement en ce qui concerne Mr BELKADI en excluant l’hypothèse
de la responsabilité d’une personne extérieure.
Il
est écrit : « L’hypothèse de l’intrusion d’une personne extérieure
n’apparaissant pas possible en raison de la configuration des lieux (notamment
la présence d’un grillage tout autour du site ».
Le Tribunal ignore la cote 1550 et en particulier les photos 9 et 10 prises par le SRPJ indiquant que le grillage situé à l’arrière de l’usine présentait des traces de franchissement et la photo 10 présentant d’après la légende, un palette vraisemblablement utilisée pour franchir le grillage !
Cette
première hypothèse fondatrice du raisonnement du Tribunal sur l’implication des
seuls ouvriers recensés dans l’usine est donc manifestement erronée.
I – 2 - Après avoir
exclu à tort l’hypothèse d’une intrusion extérieure, le Tribunal poursuit son
raisonnement tendant de définir le laps de temps pendant lequel cet incendie a
pu avoir lieu.
Il
écrit : « L’enquête initiale avait d’ores et déjà permis d’établir que la
mise à feu avait eu lieu entre le moment où étaient passées les personnes
sorties du Comité d’Entreprise aux environs de 20 h 15 et 20 h 39, heure à
laquelle Mr DJAMA avait perçu les premiers signes de l’incendie ».
La reconstitution de cette tranche horaire est un élément fondamental de l’accusation.
Or,
les affirmations du Tribunal sont inexactes.
Les
personnes mentionnées par le Tribunal ne sont pas passées sur les lieux du
futur incendie à 20 h 15 mais vers 20 h 28 ainsi que cela résulte des
constatations mêmes du SRPJ.
Cette
erreur est déterminante car la thèse de l’accusation repose sur un timing très
précis et sur l’analyse des évènements qui ont pu se dérouler pendant cette
très courte période.
I – 3 - Après avoir
exclu de façon erronée l’hypothèse d’une intrusion extérieure et avoir
circonscrit de manière tout aussi erronée un laps de temps pendant lequel
l’infraction aurait pu avoir lieu, le Tribunal analyse un certain nombre de
témoignages.
Après
avoir constaté que les déclarations de témoins étaient contradictoires, le
Tribunal ne retenant que les éléments défavorables à la défense déclare qu’il
tient pour établi que Mr BELKDADI n’était pas présent au poste de garde entre
20 h et 20 h 30 (page 14-15-16) ! ! !
I – 4 - La 4ème
étape de la motivation du Tribunal consiste à crédibiliser les accusations de
Pietro TAVERA et à décrédibiliser le témoignage d’Ali BACHIR allant dans le
sens de la défense.
I – 5 - La 5ème
étape : le Tribunal considère que la réaudition des témoins par le
Magistrat Instructeur n’a pas permis de recueillir d’éléments nouveaux et
déclare (page 19) : « Tous les témoins cités tant par le Parquet que
par la défense ont maintenu leurs précédentes déclarations à l’exception de Mr
BACHIR ».
Il
s’agit à nouveau d’une erreur manifeste du Tribunal ainsi que cela résulte du
procès-verbal d’audience.
Cette déposition est incompatible avec la thèse de la culpabilité.
-
Audition de Mr GAROUCHE, procès-verbal
d’audience page 7
Mr
GAROUCHE est un témoin fondamental car il était présent dans le hall incendié
et a indiqué en cours de procédure, qu’il n’avait jamais entendu un fenwick
manœuvrer.
« Il a dit bien 8 à 9 fenwicks ; toutes les palettes étaient tombées par terre ; le matin on a aidé à ramasser les palettes parce qu’elles bloquaient le passage. Le soir c’était rangé. »
Mais surtout, il ajoute : « La
porte rouge était bloquée, le fenwick ne peut venir que de derrière, il n’y
avait plus de porte. La porte rouge était bloquée depuis un moment, tout le
monde savait qu’on ne pouvait pas passer ».
Cet élément déterminant porté à la connaissance des Juges et des parties à l’occasion du débat ouvert pendant la déposition du témoin, met à néant la thèse de l’accusation.
Il
s’agit d’un élément découvert à la faveur d’un interrogatoire contradictoire du
témoin à l’audience et il est pour le moins étonnant que le Tribunal considère
que les dépositions des témoins entendus à l’audience n’ont pas apporté
d’éléments nouveaux.
I – 6- Après avoir
défini ces éléments qu’il considère comme établis, le Tribunal va se livrer à
une série de déductions qui vont le conduire à adopter globalement la thèse de
l’accusation telle qu’elle est développée dans l’ordonnance de renvoi et qui
est la suivante :
Mr
BELKADI rentre de la réunion à la Communauté de communes de Rehon le 23 janvier
et se rend en compagnie de Pietro TAVERA et d’Ali BACHIR dans leur bureau sur
leur lieux de travail situé au PAKING.
- Il y joue aux cartes puis celui-ci se déplace au poste de garde pour réchauffer son repas.
-
A cette occasion, il voit passer des camions qui doivent le lendemain emporter
une partie du stock.
-
Cet événement suscite une vive réaction de la part de Mr BELKADI qui conçoit
alors brutalement le projet d’incendier ce stock.
-
Il s’empare d’un fenwick situé à proximité puis il se rend dans le hall pour
préparer un bûcher à l’aide de ce fenwick en manipulant des palettes de bois.
-
Il regagne le bureau où l’attendent ses camarades.
-
Après avoir consommé le repas qu’il s’est fait réchauffer au poste de garde, il
quitte ce local.
-
Mr BELKADI demande à Mr TAVERA de lui prêter son briquet, s’absente quelques
instants.
-
Il regagne tous les trois le poste de garde et quelques minutes après, l’alerte
d’incendie est déclenchée par un des salariés.
Cette
thèse suppose :
1/
l’existence d’un mobile
2/
l’invalidation de la chronologie de l’accusation entre le moment où Mr BELKADI
quitte le poste de garde avec le supposé fenwick et le moment où l’incendie se
déclare
3/
l’exclusion de tous les témoignages étayant la thèse soutenue par Mr BELKADI
II / L’ inconcevable mobile
II-1 - Dès ses débuts, l’enquête s’est orientée vers la thèse de la culpabilité de Mr BELKADI.
Les
enquêteurs ont considéré que les seules personnes susceptibles d’avoir provoqué
cet incendie étaient celles qui étaient sur place et parmi celles-ci, en
priorité Mr BELKADI qui avait été considéré comme un meneur à l’occasion des
mouvements sociaux qui avaient agité cette entreprise depuis le mois de
décembre.
Cependant,
aucun mobile cohérent ne pouvait lui être imputé dès lors que toute l’action
syndicale dont il était un des leaders avait consisté à protéger ce stock pendant
l’occupation de l’usine car ces fournitures étaient considérées comme
« les trésors de guerre » qui devaient permettre le financement d’une
partie du plan social.
De
plus, dans la journée, une réunion s’était tenue au comité d’entreprise à
l’occasion de laquelle les principaux leaders syndicaux et Maître KREBS, où
l’idée de cette vente du stock avait été acceptée car le paiement qui allait en
résulter devait permettre d’alimenter une partie du plan social.
Aucun
mobile cohérent ne pouvait donc pousser Mr BELKADI à incendier ce stock.
C’est
la raison pour laquelle l’accusation a élaboré l’idée d’un mobile irrationnel
qui serait le résultat d’une pulsion colérique.
Cependant,
ce mobile suppose bien entendu l’absence de préméditation et même une certaine
précipitation des faits dans le laps de temps relativement restreint
circonscris par l’accusation.
II – 2 - Or, les indices
matériels relevés par les enquêteurs au début de leurs investigations
démontrent au contraire l’existence d’une préméditation.
Ces
éléments sont les suivants :
-
diminution du nombre des agents de sécurité
-
dès 1998, Mr SAQUETI, agent de sécurité sur garde
(cote D98)
« Depuis mon affectation,
nous étions 4 agents de sécurité sur garde par poste ; deux devaient
assurer une permanence au poste de garde à l’entrée de l’usine, et deux
devaient effectuer des rondes.
Depuis le 22 janvier 2003, il a
été pour instruction de rabaisser à deux le nombre d’agents de sécurité par
poste, un agent dans le poste de garde, et un en ronde.
Le 23 janvier 2003, Francis
SCHULTZ et Frédérique nous ont informé que nous ne devions plus effectuer de
rondes ».
-
déménagement depuis plusieurs jours de la
comptabilité
-
neutralisation des systèmes de protection contre
l’incendie
L’usine
était protégée contre l’incendie par deux systèmes :
-
un système de réseau sprinkler
-
des lances à incendie alimentées par une réserve
d’eau
Or,
curieusement, ces deux systèmes d’incendie étaient neutralisés.
A/ Les
sprinklers
Il s’agit d’un réseau d’arrosage automatique qui se met en route afin d’éteindre tout foyer d’incendie naissant.
Or, curieusement, ce réseau n’a pas
fonctionné dans le hall 8 où a eu lieu l’incendie.
Au début de l’enquête, il était imaginable
que ce réseau ait été endommagé par le gel mais les investigations menées par
la police judiciaire ont permis d’établir que ce réseau avait été réparé, qu’il
était en état de fonctionnement mais que le réseau du hall 8 avait été
désactivé.
Cela résulte des auditions de Mr LAURENT,
responsable sécurité, de Mr ROBERT, Capitaine des Pompiers, et de Mr BENKE.
- Mr LAURENT (cote D 126) : « Pour
en revenir à la 25, je vous précise qu’elle était en état de fonctionnement en
début de semaine ».
- Capitaine ROBERT (cote D 128) : « Ce
dont je suis certain, c’est que le réseau sprinkler était hors d’usage (page
2).
Le système réseau sprinkler fonctionne à partir de têtes de
détection automatiques , c’est un fusible qui se rompt, provoquant l’arrosage
par les têtes des sprinklers. Si une seule des têtes où même plusieurs sont en
panne, le réseau se mettra en marche mais avec un peu de retard.
(C’est pour cela
qu’il est certain que le réseau du hall n° 8 était hors service).
Je vous précise que Mr LAURENT nous appelait tous les jours
pour nous préciser si le réseau sprinkler et les autres installations de
sécurité étaient en bon état de fonctionnement.
- Mr BENKE, cote D 189 : « J’ai
vérifié pour la dernière fois le réseau sprinkler de l’usine lundi 18 janvier
2003. J’avais constaté un problème lors de la remise en eau du réseau, la
pression avait du mal à remonter du fait du gel.
C’était effectivement au niveau du poste sprinkler n° 5
situé dans le hall n° 8, situé à côté des bureaux de la logistique…. J’ai
vérifié en mettant personnellement que tout le réseau sprinkler de l’usine
était en marche ; j’ai mis la vanne en position marche donc les lettres en
position verticale soit dans le sens de la colonne ».
Dès l’annonce de l’incendie, des ouvriers ainsi que les deux vigiles de service se sont précipités pour éteindre l’incendie.
Mr LAGUILLIEZE déclare (cote D81) : « J’ai
déroulé le robinet d’incendie armé, j’ai demandé à Mr BOUARABA d’ouvrir la
vanne, il n’y avait pas de pression.
L’alarme sonore aurait du se déclencher dès le début de
l’incendie ; elle s’est déclenchée 10 bonnes minutes après.
Je pense que si tout le système de sécurité incendie avait
fonctionné, le feu n’aurait pas été aussi important ».
Mr BOUARABA (cote D76) : « J’ai
ouvert la vanne mais il n’y avait pas de pression.
Lorsque nous sommes rentrés dans le magasin, le système
d’incendie côté gauche fonctionnait mais où il y avait le feu, il ne marchait
pas.
Le système d’alarme n’a pas fonctionné ; il doit se
déclencher automatiquement ».
Ainsi, il est établi au travers de ces témoignages non contestés du dossier que :
-
seul le réseau incendie de la seule zone de départ
de feu était neutralisé tant au niveau des sprinklers qu’en ce qui concerne les
lances à incendie
Il ne saurait être considéré que la
neutralisation de cette seule zone obéisse à un hasard.
Bien au contraire.
Il s’agit du signe d’une préméditation de cet
incendie incompatible avec l’idée d’une pulsion colérique imputée à Mr BELKADI
comme étant le mobile des faits qui lui sont reprochés.
Les enquêteurs ont relevé au milieu de la zone sinistrée la présence d’une bouteille de gaz.
Ainsi, les indices matériels qui ont été
relevés sur les lieux de l’incendie et qui sont les seuls qui aient pu être
récoltés par les enquêteurs semblent établir que bien au contraire, l’auteur de
cet incendie l’avait prémédité en neutralisant les systèmes de protection
incendie qui auraient permis par l’intermédiaire des sprinklers d’arrêter le début
de foyer et par l’utilisation des lances à incendie, de stopper sa propagation.
Cependant, cet aspect du dossier a été
totalement occulté par une accusation aveuglée de démontrer la culpabilité de
Mr BELKADI et omnibulé par la volonté acharnée de démontrer la validité de son
hypothèse.
L’utilisation par Mr BELKADI d’un fenwick pour préparer un brasier est une des thèses centrales de la logique de l’accusation.
Le prévenu se serait donc emparé de ce
fenwick après le passage des camions DENPOL vers 20 h 15 pour retourner vers le
hall n° 8 et utiliser ce fenwick pour constituer le brasier.
L’accusation se fonde sur les premières dépositions de Mr Joël DRINSKI entendu en qualité de témoin par les enquêteurs puis par le Magistrat Instructeur.
La déposition de ce même DRINSKI à la barre
du Tribunal alors qu’il était cité comme témoin par Monsieur le Procureur de la
République, anéantit cette thèse.
Mr DRINSKI, entendu contradictoirement à la barre de la juridiction,
déclare (page 14 du procès verbal des débats) : « En revenant
de la réunion, j’ai remarqué qu’il y avait un chariot élévateur ; nous
avons demandé à Mr BELKADI de déplacer le chariot et il est parti avec, il
n’est jamais revenu.
On lui a demandé de déplacer le fenwick après être rentré de
la réunion ; la réunion était à 18 h 00 ».
Or, il est établi que les ouvriers qui avaient participé à cette réunion étaient rentrés entre 19 h 00 et 19 h 30 et que les camions DENPOL étaient passés vers 20 h 15.
Mr DRINSKI croit utile de préciser au
Tribunal que Mr BELKADI était calme ou calmé.
Ainsi, à supposer même que Mr DRINSKI ne se
trompe pas de jour, le fait que Mr BELKADI aurait déplacé ce fenwick avant
l’arrivée des camions DENPOL ne saurait en aucun cas être considéré comme
pouvant être un élément d’accusation puisque les horaires cités s’opposent à
cette thèse.
Le Tribunal va cependant écarter ce
témoignage en indiquant (page 20) : « Les approximations relatives aux heures lors
de leurs dépositions orales étant à mettre à la relation avec le temps qui
s’est écoulé depuis les faits ».
Cette affirmation est étonnante car le Tribunal va par contre se fonder sur les autres déclarations orales qui pourraient être défavorables à la défense pour étayer sa thèse de la culpabilité de Mr BELKADI.
L’impossibilité matérielle d’utiliser un
fenwick pour réaliser un brasier
Les premiers témoins de l’incendie ont indiqué qu’un brasier semblait avoir été constitué avec des palettes posées les unes contre les autres.
Les enquêteurs ont donc imaginé que ce brasier avait été constitué à l’aide du fenwick.
Or, ceci est matériellement impossible :
- le fenwick est un appareil de levage horizontal qui ne permet pas de déposer des palettes avec un angle suffisant pour qu’elles constituent un bûcher
De plus, et contrairement à ce qu’affirment les enquêteurs, il est aisé de manipuler ces palettes sans l’aide d’un fenwick.
La thèse du fenwick utilisé par Mr BELKADI est donc absurde et impossible à réaliser techniquement.
IV -
L’impossible chronologie
Le laps de temps pendant lequel Mr BELKADI aurait pu commettre l’ensemble des manœuvres qui lui sont imputées est extrêmement bref.
Le
chronométrage effectué par les services de police (PV 2003 4484), rapport de
synthèse (SRPJ cote 2528) permettait de déterminer l’élément suivant selon ce
même rapport : « Le chronométrage effectué permettait de
déterminer que ce groupe de 5 personnes était passé devant le point de départ
du feu vers 20 h 28.
A ce moment, il n’avait rien remarqué
d’anormal ».
D’autre part, vers 20 h 39, les premiers témoins de l’incendie constatent que les flammes atteignent déjà 6 mètres de hauteur.
D’après les experts, il faut au minimum 5 minutes pour qu’un tel embrasement puisse avoir lieu.
Par voie de conséquence, l’incendie ne peut être allumé qu’à 20 h 35.
Ainsi, le laps de temps entre le passage des derniers témoins et le début de l’incendie se situe de 20 h 28 à 20 h 35 soit à 7 minutes.
Or, à l’occasion de leur passage, ces témoins n’ont remarqué ni fenwick entrain de manœuvrer, ni bruit, ni lumière dans le bureau censé être occupé par Mrs TAVERA, BALY.
Le fait qu’ils ne voient pas de lumière, ni d’entendre de bruit dans le bureau censé être occupé par Mr Kamel BELKADI, établit bien que celui-ci était au poste de garde.
Cependant, même en poursuivant le raisonnement de l’accusation, la réalisation de toutes les opérations nécessaires à la préparation de l’incendie est matériellement impossible.
Ceux-ci n’ont rencontré aucun fenwick sur le chemin qui les amenait ensuite au poste de garde.
Mr GAROUCHE Mohamed, qui était présent sur les lieux au moment des faits supposés, a indiqué qu’il aurait entendu un fenwick si celui-ci avait manœuvré.
Il a précisé au Tribunal à l’occasion de sa déposition orale que de toute façon, en aucun cas le fenwick n’aurait pu pénétrer dans le bâtiment par la porte rouge qui était la porte normale d’accès à cet entrepôt et qui était située à proximité du poste de garde car celle-ci était en partie condamnée et ne pouvait offrir un passage à cet engin de levage.
Le seul moyen de pénétrer dans le hall était de faire le tour de la totalité de l’usine pour pénétrer par la porte arrière, ce que le timing de la police n’a pas pris en considération car il était matériellement impossible, compte tenu de l’état de délabrement des voies d’accès de l’usine et le chemin à parcourir, que Mr BELKADI puisse en démarrant du poste de garde après le passage des camions DENPOL vers 20 h 15- 20 h 20 accéder au lieu de l’incendie dans les horaires prévues.
A supposer même pour les besoins du raisonnement que cela puisse être le cas, et que Mr BELKADI soit arrivé quelques secondes après que les derniers aient quitté les lieux, il aurait fallu que pendant ce laps de temps de 6 à 7 minutes :
- il manipule pendant plusieurs minutes le fenwick (déposition TAVERA) pour mettre en place l’improbable brasier
- se rende ensuite dans le bureau du PAKING pour consommer le plat qu’il s’était fait réchauffer au poste de garde (déposition TAVERA, cote D976) pour ensuite tranquillement et toujours dans le même laps de temps se rendre au poste de garde
Cette chronologie établie par la Police elle-même à partir d’éléments non contestés par les enquêteurs, est donc inconcevable.
V - L’ACCUSATION DE MR TAVERA
Mr TAVERA va faire des déclarations spontanées à l’occasion de plusieurs heures de garde à vue, déclarations qui accusent Mr BELKADI.
Les trois protagonistes, Mr TAVERA, Mr BACHIR et Mr BELKADI seront présentés ensuite devant le Juge d’Instruction.
Mr TAVERA sera libéré mais que Mr BACHIR, qui refuse d’accuser Mr BELKADI, sera placé en détention alors même qu’aucune charge d’avoir participé soit à titre de coauteur, soit à titre de complice de cet incendie, ne peut être retenue contre lui.
Il bénéficiera d’ailleurs d’une décision de non lieu à la fin de l’instruction.
Mr BACHIR sera libéré lorsqu’il reviendra sur ses déclarations et consentira à accuser Mr BELKADI, accusations sur lesquelles il aura d’ailleurs l’occasion de revenir.
Les accusations de Mr TAVERA, telles qu’elles sont formulées « spontanément » lors de sa garde à vue dans la déposition la plus proche des faits pour retenir la grille d’interprétation du Tribunal, sont impossibles.
Il
indique : « Lorsque nous sommes revenus de la communauté de commune entre 19
h 00 et 19 h 30, nous sommes restés Mr BELKADI Kamel et Mr BACHIR et moi-même
dans le poste de garde.
Nous sommes restés environ trois quart d’heures, une heure (ce qui situe le premier départ vers le bureau du PAKING entre 20 h 00 et 20 h 30 !).
Nous sommes donc partis à pied dans notre
service, le PAKING.
Nous y sommes allés manger et jouer aux
cartes.
Nous sommes donc arrivés au PAKING vers 20 h
15.
Mr BELKADI Kamel a pris alors sa gamelle et
est retourné au poste de garde.
Je ne sais pas combien de temps il s’est
absenté.
Il est revenu avec le fenwick en passant par
la porte rouge face aux postes de garde.
Je n’ai pas vu le fenwick mais je l’ai
entendu arriver.
Mr BELKADI Kamel a mangé alors qu’Ali BACHIR
et moi-même avons continué à jouer aux cartes.
Juste après avoir fini de manger, il m’a
demandé mon briquet.
Je lui ai donné mon briquet ; il n’a
toujours rien dit.
Ensuite, nous avons quitté le PAKING et avons
parcouru quelques mètres dans le magasin.
Mr BELKADI Kamel nous a dit alors à moi et à
BACHIR de repartir au poste de garde car il devait faire quelque
chose….. »
Ainsi, il situe l’heure arrivée au bureau de PAKING vers 20 h 15 et le départ de Mr BELKADI quelques minutes après pour rejoindre le poste de garde.
Cette chronologie est incompatible avec la chronologie de l’accusation et réduit encore le laps de temps disponible.
Mais surtout, Mr TAVERA indique qu’il est revenu avec le fenwick en passant par la porte rouge face aux portes du poste de garde.
Cette affirmation, dont il s’est avéré à l’audience qu’elle était erronée, est curieusement la seule compatible avec la thèse des services d’enquête !
Un témoignage ne peut pas être découpé par une juridiction et qui ne pourrait retenir qu’une partie du témoignage en considérant que les erreurs contenues dans la déposition, sont pardonnables et sont sans effet sur son authenticité.
Il ne peut être sérieusement soutenu que sur un point aussi fondamental, un témoin puisse se tromper de bonne foi et continuer à retenir par ailleurs l’ensemble du témoignage comme un élément à charge.
Il est tout à fait envisageable que Mr TAVERA, qui est décrit par ailleurs comme illettré et d’un caractère très faible ait adopté la seule thèse lui permettant d’éviter une incarcération à l’instar de ce qui est arrivé à Ali BACHIR.
Dans ces conditions, ce témoignage est contradictoire et manifestement erroné sur un point fondamental du dossier, ne saurait être considéré comme un élément déterminant et pèse surtout compte tenu de tous les autres témoignages, de nature à disculper Mr BELKADI.
La thèse de Mr BELKADI a toujours été la suivante :
- au retour de la communauté des communes de REHON, il s’est rendu sur son lieu de travail, le bureau du PAKING en compagnie de TAVERA et de BACHIR.
Ils y ont dîné et joué aux cartes.
Aux environs de 20 h 00, à la demande de Mr HAIDAS, ils quittent ce local et rejoignent le poste de garde qu’ils n’ont pas quitté jusqu’à l’incendie.
VI – LES TEMOIGNAGES
Contrairement à ce qui est indiqué par le Tribunal, les témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête et confirmés à la barre viennent corroborer les déclarations de Mr BELKADI.
Mr HAIDAS
déclare cote D556 : « Vers 19 h 15, je suis allé avec Mr Ali
ABELKADER faire une ronde au magasin.
Nous avons alors vu trois personnes, Mr
BELKADI Kamel, Mr BACHIR Ali et une troisième personne que je ne connaissais
pas. Ils étaient entrain de jouer aux cartes. Je leur ai dit de revenir nous
rejoindre au poste de garde. Je suis reparti au poste de garde avec Mr BALI et
les trois personnes nous ont rejoint 5 minutes après ».
Cette
déposition a été confirmée à la barre du Tribunal où il rajoute : « Je
dis que Kamel n’a pas bougé du poste. Le Juge d’Instruction m’a presque menacé pour que je
dise que c’était Kamel. Je ne reviens pas dessus.
Mr BALI (cote
534) : « Nous
ont rejoint également trois personnes qui venaient du PAKING, BELKADI Kamel,
TAVERA Pietro et Ali BACHIR. Ces gens sont venus vers 20 h 00 environ ».
Déposition
orale à la barre : « On est revenu de la réunion ; On est
resté au poste de garde. Mr GUMUS m’a demandé de le ramener….. (page 24 du
procès verbal. J’ai accompagné HAIDAS, on est allé au PAKING où on a vu
BALTHAZARD, BELKADI et BACHIR ; Je ne sais plus si c’est moi ou HAIDAS qui
leur a dit de rejoindre le poste de garde. Ils sont arrivés vers 8 h 00 avant
le relève des gardes ; ils ont joué aux cartes. C’est Mr HAIDAS qui leur a
demandé de se rendre au poste de garde ».
Son témoignage a été curieusement oublié par le Tribunal dans son analyse.
Mr FEKIER NOUR
Eddine (cote D611) : « Lorsque je suis arrivé, il (BELKADI Kamel)
n’était pas au poste de garde. J’ai du le voir vers 20 h 00. Il était avec son
copain, le gros Aomar. Je n’ai vu personne sortir du poste de garde entre 20 h
et 20 h 30 ».
Mr BOUARABA
Aomar (cote D656) : « Mr BELKADI, BALTHAZARD et le nommé ALI ont
quitté le poste de garde pour aller au PAKING. Ils sont revenus vers 20 h
00 ».
D1244 :
Audition devant le Juge d’Instruction : « Nous avons joué aux
cartes une quinzaine de minutes. Je ne peux pas dire exactement. Je n’ai
pas regardé ma montre. Nous avons arrêté de jouer aux cartes. Nous avons vu
passer les camions DENPOL. Je les ai vus au poste de garde ; ils étaient
face à moi ».
Audition au
Tribunal page 25 du PV : « Puis on est sorti avec les camions. Puis on a
continué à jouer aux cartes. Je confirme mes déclarations faites lors des
interrogatoires ».
Mr SAQUETTI Alain est un agent de sécurité.
Il n’a absolument aucun lien avec les grévistes.
Il indique qu’il prenait son service à 20 h 00 (cote D673) mais qu’il est arrivé quelques minutes auparavant.
Cote D 674 :
« Il y avait mes collègues qui venaient de faire la journée SCHULTZ et
SERVEI Frédéric. Par contre BANNY et BOUCHAMA expliquaient avoir de l’espoir
d’un plan de reconversion. Je me souviens même les avoir entendu dire aux
salariés que la situation s’arrangeait et que ce n’était pas nécessaire de
mettre le feu à l’usine et de retenir plus longtemps le trésor de guerre car
les paiements avaient été effectués »
Cote D676 de
la même déposition : « Concernant Mr Kamel BELKADI, Brahim HAIDAS et
BOUARABA Omar, je sais juste qu’ils étaient là à mon arrivée mais ensuite je
n’ai pas fait attention à ce qu’ils faisaient. Il me semble qu’ils ont joué aux
cartes dans le poste mais je ne peux pas vous affirmer qu’ils soient tous
restés là car beaucoup de monde entre et sort du poste ».
Cote
D702 : « Je
reconnais GUMUS STAIR comme étant l’un des ouvriers présents au poste de garde
ainsi que BALI Abdelkader, PIERRET Patrice, BOUARA Aomar et BELKADI
Kamel. »
Ainsi, la présence de Mr BELKADI au poste de garde aux alentours de 20 h 00 est avérée par l’ensemble des témoins et la plupart d’entre eux confirment qu’ils jouaient aux cartes et ne se sont pas absentés.
Le Tribunal semble faire grand cas de la déposition de Mr SCHULTZ autre agent de sécurité qui dans l’esprit des premiers juges serait de nature à elle seule de ne mettre en cause l’intégralité des témoignages concordants qui viennent d’être cités dans la mesure où celui-ci donnerait des indications d’horaires incompatibles avec celles des témoins et surtout affirmerait que Mr BELKADI n’était pas présent au poste de garde, ni au moment où il a quitté le poste de garde pour faire sa ronde, ni lorsqu’il est revenu.
Il suffit pourtant de lire avec attention des différentes dépositions de Mr SCHULTZ pour être perplexe sur la qualité des faits qu’il porte à la connaissance du Tribunal.
Cote D194 : Mr SCHULTZ se situe à 20 h 10 dans le hall 8 et ne voit rien d’anormal.
Cote D658 : En présence des policiers, Mr SCHULTZ quitte cette fois le poste de garde vers 19 h 50.
Par contre, il se rend et arrive au PAKING aux alentours de 20 h 08 mais il n’y voit pas de lumière, ce qui prouve bien qu’au passage de SCHULTZ, BELKADI et les autres étaient déjà au poste de garde.
Devant le Tribunal, il reconnaîtra (page 12 du procès verbal) « être passé devant la porte du PAKING, ne pas se souvenir si elle était ouverte ou non ».
Ainsi, cet agent de sécurité serait passé devant le PAKING un peu avant 20 h 00.
Il n’y aurait remarqué aucune lumière, ni entendu aucun bruit et pourtant, l’accusation continue à prétendre qu’à ce moment là, BELKADI et ses deux autres collèges y étaient présents !
Il est pour le moins surprenant que le Tribunal ait accordé un tel crédit à cette déposition dont il convient de rappeler qu’elle est contredite par ses deux collègues agent de sécurité, Mr LAGUILIEZE et SAKETTI (cote D701, 702, 703, 673, 674, 675, 676) qui eux déclarent que lorsqu’ils sont arrivés entre 19 h 50 et 20 h 00, ils ont remarqué la présence de leur collègue SCHULTZ ainsi que de plusieurs autres grévistes dont Kamel BELKADI.
Mr
LAGUILIEZE : « (à mon arrivée) il y avait mon collègue Francis SCHULTZ, mon
collège Alane et mon collège Frédéric. Il y avait aussi une quinzaine de
grévistes ; ils devaient être une quinzaine ; il y avait Cédric
BRAGARD, Isabelle BANNY, Amar BOUCHAMA et d’autres je ne me souviens pas les
noms. ….. ».
Après que les
enquêteurs aient présenté au témoin les photos des ouvriers de l’usine avec
leur nom, le témoin répond : « Je reconnais GUMUS STAIR comme étant l’un des
ouvriers présents au poste de garde ainsi que BALI Abdelkader, PIERRET Patrice,
BOUARA Aomar et BELKADI Kamel.
Concernant Kamel BELKADI, HAIDAS et BOUARA
Omar, je sais juste qu’ils étaient là à mon arrivée ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le tribunal, la thèse de la défense est crédibilisée par les différents témoignages qui viennent d’être cités.
Il s’en suit que Kamel BELKADI présent au poste de garde ne peut pas être l’auteur de l’incendie qui lui est reproché.
Il résulte donc de l’analyse faite par la défense sous les éléments objectifs et référencés du dossier que :
- Kamel BELKADI n’avait aucun mobile pour allumer cet incendie
- La thèse de la pulsion colérique et du geste spontané est contredite par les éléments matériels du dossier qui établissent bien au contraire une préméditation et les actes préparatoires à la concrétisation de l’infraction constituée par la neutralisation des systèmes de protection incendie dans la zone sinistrée
- La thèse de l’utilisation d’un fenwik semble absurde techniquement
- La chronologie explicatif des faits établie par les enquêteurs semble irréalisable et à tout le moins improbable
Les seules charges reposent sur les accusations de TAVERA qui a bénéficié d’un régime de faveur par rapport à son co-témoin et co-inculpé BACHIR placé en détention pendant la période où il refusait d’accuser Mr BELKADI.
Une grande majorité des témoins susceptibles de déposer viennent accréditer la thèse de Mr BELKADI et le disculper de l’infraction qui lui est reprochée.
C’est donc dans ces conditions que la défense sollicite la relaxe du prévenu.
Voir
constater l’inexistence d’un mobile rationnel aux faits reprochés à Mr BELKADI.
Constater
qu’il existe des éléments matériels permettant d’accréditer la thèse d’acte
préparatoire à l’incendie et donc d’innocenter Kamel BELKADI.
Constater
que ces dépositions contiennent des éléments matériellement inexacts rendant
impossible la commission de l’infraction.
Constater
que les témoignages cités viennent accréditer la thèse de Mr BELKADI et le
disculper des faits qui lui sont reprochés.
En
conséquence,
Prononcer
la relaxe de Kamel BELKADI.
Sous Toutes Réserves
Dont Acte